7. Les dispositions du premier alinéa de l’article 475 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne s’appliquent pas:1° à l’acquisition par une société de portefeuille d’actions d’une autre société de portefeuille visée au paragraphe 2 de l’article 2;
2° à l’acquisition d’actions d’une personne morale dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles;
3° à l’acquisition d’actions d’une personne morale agissant comme coentreprise, effectuée conformément à l’article 5;
4° à l’acquisition d’actions d’une personne morale, effectuée conformément à l’article 6.